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04fév

LIMITE DE L'APPEL EN GARANTIE DU MOE PAR LE MOA

LIMITE DE L'APPEL EN GARANTIE DU MOE PAR LE MOA

Par un arrêt du 27 janvier 2020, n°425168 (https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-01-27/425168), le Conseil d'Etat a eu à se prononcer sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par un MOA à l'égard de son MOE, dans le cadre d'une action indemnitaire engagée par un candidat évincé de la passation d'un marché de travaux.

Le centre hospitalier de LIBOURNE a confié la maîtrise d'œuvre complète de la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à un groupement momentanée d'entreprises. Ce groupement avait notamment pour mission l'assistance à la passation des marchés de travaux (ACT). A l'issue de la consultation, un candidat évincé a formé, contre le centre hospitalier de LIBOURNE, un recours en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance sérieuse de remporter le lot relatif aux « terrassement et gros œuvre ». Dans le cadre du procès, le centre hospitalier de LIBOURNE a demandé à être garanti par les membres du groupement d'entreprises, titulaire du marché de maîtrise d'œuvre. Le Tribunal administratif, puis la Cour administrative d'appel de BORDEAUX ont fait droit à cet appel en garantie.

Le pourvoi en cassation engagé par le groupement de maîtrise d'œuvre est l'occasion pour le Conseil d'Etat de rappeler le principe selon lequel « L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ». C'est aussi l'occasion de préciser que « La circonstance que le décompte général d'un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire, sauf s'il est établi que le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse le décompte général du marché et qu'il n'a pas assorti le décompte de réserve, même non chiffrée, concernant ce litige ».

En l'espèce, le centre hospitalier de LIBOURNE avait été attrait par le candidat évincé devant le Juge administratif. Il avait donc connaissance de l'existence du litige, si bien qu'il a attrait son maître d'œuvre à la cause, considérant que celui-ci avait commis des fautes dans la réalisation de sa mission d'assistance à la passation des marchés de travaux. Pourtant, a posteriori, il lui a notifié son décompte général et définitif, sans réserve sur ce point.

La clé de voute de cette décision réside dans le moment de l'intervention du décompte général et définitif. Il convient donc d'avoir à l'esprit, au moment de l'établissement du projet puis du décompte général et définitif, que tous les faits connus, susceptibles d'avoir un impact financier sur les parties, doivent y être inscrit. Précision utile, les réserves au décompte général et définitif n'ont pas à être chiffrée.

Enfin, cet arrêt est aussi l'occasion de rappeler aux maîtres d'œuvre qu'ils sont débiteurs d'une obligation de conseil dans le cadre de leur mission d'assistance à la passation des marchés de travaux, y compris au titre des pièces administratives !

Le cabinet LEX'OPUS se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le process réclamatoire engagé dans le cadre de l'exécution d'un marché public mais aussi pour vous assister dans la rédaction et la négociation des pièces administratives des consultations auxquelles vous participez, en qualité de maître d'œuvre ou de prestataire travaux ou services.

Anne-Hélène BOCHEREAU

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