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07nov

Réseau et propriété du fichier client

Réseau et propriété du fichier client

Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2023, RG n°22-19436

Il est de jurisprudence constante qu'un licencié de marque ou un franchisé est propriétaire de la clientèle locale qu'il développe. En effet, en tant que commerçant indépendant et autonome, il développe sa propre clientèle, élément important de son fonds de commerce. En qualité de propriétaire de sa clientèle, il est également propriétaire du fichier client associé.

Dans le cadre des contrats d'exploitation de réseaux, il est fréquemment stipulé une mise à disposition du fichier client local au profit de la tête de réseau, notamment par l'obligation d'utiliser le progiciel du réseau.

À la fin du contrat, en tant que propriétaire de sa clientèle et de son fichier client, le licencié/franchisé est donc en droit de récupérer ces données. La tête de réseau perd de son côté son autorisation d'usage du fichier client.

S'agissant de la restitution en tant que telle, si l'extraction n'est pas possible par le licencié/franchisé, il peut exiger une communication de ces données « dans un format exploitable » (par exemple un fichier csv ou Excel). Le risque repose sur la qualité et la complétude des données transmises. Il peut ainsi être prévu une extraction réalisée au siège social de la tête de réseau, voire d'un prestataire informatique, en présence d'un Commissaire de justice (Huissier de justice).

C'est cette communication initiale incomplète qui est à la base d'un référé introduit par différents franchisés Jules à l'encontre de leur franchiseur, et qui a donné lieu à l'arrêt du 27 septembre 2023 de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

La Cour de cassation rappelle la solution jurisprudentielle constante : il peut être « fait interdiction au franchiseur, sous astreinte, d'utiliser les fichiers clients appartenant aux franchisés et toutes données les constituant, à compter de la date de fin des contrats de franchise ».
Il est ici intéressant de relever que cette interdiction peut être prononcée en référé, afin de prévenir un dommage imminent, précisément l'utilisation par le franchiseur des données.

En outre, l'existence d'une clause de non-concurrence ne modifie pas cette solution. Si une telle clause a pour effet de « restreindre temporairement l'usage des données de ces fichiers par les franchisés », elle est sans lien avec la possession ou l'utilisation de ces données par le franchiseur. En d‘autres termes, le franchiseur ne peut prétexter conserver le fichier client de son franchisé le temps de la durée de la clause de non-concurrence, afin d'éviter que son franchisé ne l'utilise. Le fichier n'est pas la propriété du franchiseur, il doit le restituer, à charge pour le franchisé d'être prudent dans son utilisation.

Pour finir, nous rappellerons que la qualité de propriétaire du fichier client, implique généralement celle de Responsable de Traitement au sens de la règlementation sur les données personnelles. Il est donc de la responsabilité du licencié/franchisé de s'assurer que toutes les personnes physiques mentionnées sur ces fichiers ont consenti et/ou ont été informées des traitements mis en place et de leurs finalités.

Le cabinet est à votre disposition pour discuter de ces différents points.


Mickaël Macé
mmace@lex-opus.fr

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